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30/11/1994 | FRANCE | N°146078

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 novembre 1994, 146078


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 21 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Betty X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 21 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Betty X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "IV. Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE le 12 février 1993 ; que le dernier jour du délai imparti par les dispositions précitées de l'article 22 bis pour interjeter appel dudit jugement, soit le 13 mars 1993, étant un samedi, ledit délai a été prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant ; que, par suite, la requête susvisée du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE enregistrée au secrétariat du Contentieux le lundi 15 mars 1993 est recevable ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par Mme X... et tirée de la tardiveté de la requête du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., ressortissante nigériane entrée en France le 14 septembre 1992 munie d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de quatre-vingt-dix jours, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que l'intéressée entrait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que son état de santé est précaire et qu'elle suit un traitement médical, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, que les affections dont souffre la requérante soient d'une gravité telle qu'elle ne puisse voyager sans danger, ni que l'interruption des soins qu'elle a reçus en France lui fasse courir des risques graves ; que le préfet a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X..., décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur une telle erreur manifeste d'appréciation pour annuler son arrêté du 21 janvier 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle séjourne en France avec son époux, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE en date du 21 janvier 1993 n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;Considérant que si Mme X... allègue qu'elle a vécu pendant quatorze ans en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie pas d'un séjour régulier de 10 ans ; que, par suite, Mme X... n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle est bien intégrée en France et qu'elle y poursuit des études universitaires, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 29 janvier 1993 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146078
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 146078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146078.19941130
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