Vu la requête enregistrée le 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la période de validité du visa de court séjour qu'il détenait, se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait pris son arrêté sur la base non de l'article 22-I-2° mais de l'article 22-I-1° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X..., au préfet de la Seine-SaintDenis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.