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30/11/1994 | FRANCE | N°147747

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 novembre 1994, 147747


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manh X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer une a

utorisation de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manh X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer une autorisation de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre le jugement du 4 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ne contiennent l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer une autorisation de séjour à un étranger en situation irrégulière ni d'adresser une injonction en ce sens à l'administration ; que, par suite, les conclusions de ladite requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en France ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manh X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 147747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147747
Numéro NOR : CETATEXT000007873007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;147747 ?
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