Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1993 et 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Houssine Y... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le jugement du 14 avril 1993, par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. Y... contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, a été rendu plus de quarantehuit heures après la saisine du tribunal par l'intéressé n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance : " ... 4° L'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française" ;
Considérant que pour ordonner la reconduite de M. Y... à la frontière, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un procès verbal d'audition de l'épouse de l'intéressé duquel il résulte que M. Y... a contracté mariage le 15 février 1992 avec une ressortissante de nationalité française moyennant le versement d'une somme d'argent et dans le seul but d'obtenir un titre de séjour et que les époux n'ont jamais vécu ensemble depuis la cérémonie ; que M. Y... n'apporte aucun élément permettant de regarder comme établie l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire a pu se fonder légalement sur le caractère frauduleux de ce mariage pour estimer que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 et prendre à son encontre, sur le fondement de l'article 22-I-2° de ladite ordonnance, une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Houssine Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.