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30/11/1994 | FRANCE | N°148771

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 novembre 1994, 148771


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1993, présentée par M. MUKALENGE Y...
X..., demeurant ... ; M. MUKALENGE Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1993, présentée par M. MUKALENGE Y...
X..., demeurant ... ; M. MUKALENGE Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 13 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. MUKALENGE Y...
X... lui a été notifié le 15 avril 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. MUKALENGE Y...
X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 17 avril 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné qui se décompte d'heure à heure, et était donc tardive ; que, dès lors, M. MUKALENGE Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. MUKALENGE Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MUKALENGE Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148771
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 148771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148771.19941130
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