Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1993 et 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jorge X...
Y..., demeurant chez M. Alvarez Z..., ... ; M. PALACIO Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 18 mars 1993 ordonnant la reconduite de M. PALACIO Y... à la frontière a été pris sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 16 novembre 1992 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision du 16 novembre 1992 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ait été régulièrement notifiée à M. PALACIO Y... plus de deux mois avant la date à laquelle il a formé un recours contre l'arrêté du 18 mars 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé est dès lors recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision au soutien de ce recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-5° du décret du 30 juin 1946 modifié, la carte de séjour en qualité d'étudiant est délivrée à l'étranger qui présente à l'appui de sa demande la "justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. PALACIO Y..., qui a sollicité le 27 octobre 1992 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant auprès des services de la préfecture de police de Paris, justifiait à cette époque de son inscription en maîtrise de psychologie à l'université de Nanterre pour l'année 1992 ; que le préfet de police de Paris n'a pu légalement fonder sa décision de refus sur le fait que l'intéressé n'apportait pas la preuve de la réalité des études poursuivies en France ; qu'au surplus, M. PALACIO Y... justifie recevoir de sa famille des versements lui assurant des moyens suffisants d'existence ; qu'ainsi le second motif opposé par le préfet de police à la demande de carte de séjour est entaché d'erreur de fait ;
Considérant qu'en raison de l'illégalité dont se trouve entachée la décision du 16 novembre 1992, l'arrêté du préfet de police en date du 18 mars 1993 pris sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 se trouve privé de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1993 rejetant la demande de M. PALACIO Y... dirigée contre l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 18 mars 1993 et cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jorge X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.