La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1994 | FRANCE | N°150797

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 novembre 1994, 150797


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 22 janvier 1992 par lequel le maire de Gray a décidé de maintenir le versement de l'indemnité représentative de logement à Mmes X... et Z..., institutrices dans cette commune ;
2°) de surseoi

r à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 22 janvier 1992 par lequel le maire de Gray a décidé de maintenir le versement de l'indemnité représentative de logement à Mmes X... et Z..., institutrices dans cette commune ;
2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886, du 19 juillet 1889 et du 4 juillet 1990 ;
Vu le décret du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 : "Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à cette école" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs et que les professeurs des écoles dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 sont exclus de cet avantage ; que par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'aucun texte ne privait les professeurs des écoles du bénéfice d'un logement de fonction ou d'une indemnité représentative ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant que lorsque Mme X... et Mlle Z... ont été nommées institutrices à Gray en 1991 la commune n'avait aucun logement convenable à leur proposer ; que la circonstance que l'absence d'offre de logement provienne d'une méconnaissance par la commune de ses obligations légales au motif que Mlle Y..., institutrice intégrée dans le corps de professeurs des écoles, avait été maintenue dans le logement communal réservé aux instituteurs ne saurait avoir pour effet de priver les intéressés de leur droit à l'indemnité représentative de logement ; que par suite, le maire de Gray a légalement décidé de leur accorder ladite indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision du maire de Gray ;
Article 1er : Le déféré du PREFET DE LA HAUTE-SAONE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à Mmes X... et Z..., à Mlle Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 150797
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Champ d'application - Avantage étendu aux professeurs des écoles - Absence.

16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs par l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990. Les professeurs des écoles dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 sont exclus de cet avantage.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative de logement - Absence - Professeurs des écoles.


Références :

Décret 90-680 du 01 août 1990
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi 90-587 du 04 juillet 1990 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 150797
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150797.19941130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award