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30/11/1994 | FRANCE | N°150827

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 30 novembre 1994, 150827


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 3 mai 1993 par laquelle le chef d'Etat-major de l'armée de terre a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre une décision du directeur adjoint du commissariat de l'armée de terre rejetant sa demande tendant à l'attribution du diplôme technique et de la prime de qualification qui y est attachée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 d

cembre 1968 et notamment son article 12 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 3 mai 1993 par laquelle le chef d'Etat-major de l'armée de terre a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre une décision du directeur adjoint du commissariat de l'armée de terre rejetant sa demande tendant à l'attribution du diplôme technique et de la prime de qualification qui y est attachée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 et notamment son article 12 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée en date du 3 mai 1993 prise par le chef d'Etat-major de l'armée de terre rejette le recours hiérarchique formé par M. X..., officier, par lequel celui-ci demandait d'une part que lui soit reconnu le diplôme technique résultant de son admission à l'école supérieure d'intendance, d'autre part que lui soit versée la prime de qualification attachée à la possession dudit diplôme pour la période allant du 1er septembre 1975 au 1er juillet 1977 ;
Sur la reconnaissance du diplôme technique :
Considérant qu'une décision en date du 1er septembre 1975, applicable à la même date, du ministre de la défense a prévu que : "l'admission, par voie de concours, à l'école supérieure de l'intendance, équivaut au diplôme technique. Cette équivalence entraîne en faveur des officiers admis à cette école le paiement de la prime de qualification dès leur entrée dans cette école" ; que M. X... qui a été admis le 12 octobre 1973 à l'école supérieure d'intendance et en est sorti le 11 juillet 1975 doit être regardé comme titulaire par équivalence, à compter du 1er septembre 1975, du diplôme technique dans les conditions prévues par la décision précitée du 1er septembre 1975 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le chef d'Etat major de l'armée de terre a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait à lui voir reconnaître la possession du diplôme litigieux ;
Sur l'attribution de la prime de qualification :
Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites au profit de l'Etat ... "toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" et qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de la décision du 1er septembre 1975 que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X... n'est pas constitué par la reconnaissance de son titre, mais trouve son origine dans le service accompli par l'intéressé du 1er septembre 1975 au 1er juillet 1977 ; que la décision du 1er septembre 1975 ayant été publiée au Bulletin officiel du ministère de la défense, cette publication a, eu égard à la diffusion de cet organe dans les établissements et services relevant du ministère de la défense, fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir à l'égard des agents de ces établissements et services ; qu'ainsi M. X... ne pouvant invoquer les dispositions de l'article 3 précitées de la loi du 31 décembre 1968, l'administration est fondée à soutenir que la prescription prévue à l'article 1er de ladite loi était opposable à l'intéressé ; que la circonstance que l'administration aurait, par arrêté en date du 13 février 1992 rétroactivement reconnu la possession du diplôme litigieux et le droit au versement de la prime qui lui est attaché à d'autres officiers à compter des mois de septembre 1981 et septembre 1982, en violation du principe de l'égalité entre des agents publics placés dans une situation identique est, en tout état de cause, sans influence sur le litige ; qu'enfin, dès lors que l'autorité hiérarchique s'est bornée à rejeter la réclamation de l'intéressé dirigée contre la décision, régulièrement motivée, qui lui a refusé la reconnaissance du diplôme et l'attribution de la prime litigieuse, la décision prise par ladite autorité n'avait pas à comporter une motivation et ne peut dès lors être regardée comme intervenue en violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qu'en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître la possession du diplôme technique ;
Article 1er : La décision du 3 mai 1993 du chef d'Etat-major de l'armée de terre est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant à la reconnaissance du diplôme technique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 150827
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décision de l'autorité hiérarchique confirmant sur recours administratif non obligatoire un refus régulièrement motivé.

01-03-01-02-01-03 N'a pas à comporter de motivation la décision prise par l'autorité hiérarchique qui se borne à rejeter une réclamation ne constituant pas un recours administratif obligatoire et dirigée contre la décision, régulièrement motivée, du refus de reconnaissance d'un diplôme et d'octroi d'une prime.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI - Ignorance légitime de la créance - Absence - Publication d'une décision ministérielle au bulletin officiel du ministère de la défense.

18-04-02-06 La publication au bulletin officiel du ministère de la défense d'une décision ministérielle portant sur l'équivalence de diplômes et l'octroi consécutif d'une prime de qualification a, eu égard à la diffusion de ce bulletin dans les établissements et services relevant du ministère de la défense, fait courir le délai de recours pour excès de pouvoir à l'égard des agents de ces établissements et services, qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relatives à l'ignorance légitime de leurs créances.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - BULLETIN OFFICIEL - Bulletin officiel du ministère de la défense - Publicité suffisante à l'égard des agents relevant de ce ministère - Existence.

54-01-07-02-02-02 La publication au bulletin officiel du ministère de la défense d'une décision ministérielle portant sur l'équivalence de diplômes et l'octroi consécutif d'une prime de qualification a, eu égard à la diffusion de ce bulletin dans les établissements et services relevant du ministère de la défense, fait courir le délai de recours pour excès de pouvoir à l'égard des agents de ces établissements et services.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 150827
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150827.19941130
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