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30/11/1994 | FRANCE | N°150833

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 novembre 1994, 150833


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1993, présentée par la SOCIETE COMMERCIALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILE AERIENNE ET AQUATIQUE (S.C.E.A.) dont le siège est ..., représentée par M. de X... demeurant ... ; la SOCIETE COMMERCIALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILE AERIENNE ET AQUATIQUE (S.C.E.A.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des décisions de retrait des certificats de cir

culation de véhicules lui appartenant ;
2°) prononce le sursis à e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1993, présentée par la SOCIETE COMMERCIALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILE AERIENNE ET AQUATIQUE (S.C.E.A.) dont le siège est ..., représentée par M. de X... demeurant ... ; la SOCIETE COMMERCIALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILE AERIENNE ET AQUATIQUE (S.C.E.A.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des décisions de retrait des certificats de circulation de véhicules lui appartenant ;
2°) prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 décembre 1976 portant statut de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du 9 novembre 1988 ;
Vu la loi n° 64-791 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les retraits litigieux des cartes de circulation de quatre autocars de tourisme appartenant à la société requérante ont été pris en application de l'arrêté du 8 janvier 1980 du conseil de gouvernement fixant, sur le fondement de l'article 12 de la délibération du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie n° 375 du 9 décembre 1966 modifiée, les "mesures de confort" s'imposant aux véhicules de tourisme ;
Considérant que la fixation, par l'arrêté du 8 janvier 1980, d'un âge limite audelà duquel chaque catégorie de véhicules de tourisme n'était plus susceptible d'être affectée au transport de personnes, n'a pas, à elle seule, le caractère d'une norme de confort ; qu'en fixant une telle norme, le conseil de gouvernement a dépassé le cadre de l'habilitation résultant de l'article 12 précité de la délibération de l'assemblée territoriale ; qu'ainsi l'arrêté du 8 janvier 1980 doit être regardé comme illégal au tant qu'il a fixé ladite norme ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les retraits litigieux, intervenus sur le fondement d'un texte illégal, sont eux-mêmes entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMMERCIALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILE AERIENNE ET AQUATIQUE (S.C.E.A.) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de carte de circulation pour quatre autocars de tourisme lui appartenant et à demander l'annulation des décisions litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le territoire à verser à la SOCIETE COMMERCIALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILE AERIENNE ET AQUATIQUE (S.C.E.A.) la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : Les décisions du 3 février 1993 du secrétaire général du territoire retirant les certificats d'immatriculation des véhicules 116 009 NC, 130 418 NC, 115 672 NC et 107 146 NC appartenant à la SOCIETE COMMERCIALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILE AERIENNE ET AQUATIQUE (S.C.E.A.) sont annulées.
Article 3 : Le territoire est condamné à verser à la SOCIETE COMMERCIALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILE AERIENNE ET AQUATIQUE (S.C.E.A.) la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMMERCIALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILE AERIENNE ET AQUATIQUE (S.C.E.A.), au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 150833
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Loi 64-791 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 150833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150833.19941130
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