Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision prise par le directeur départemental de l'équipement de La Réunion nommant M. X... au poste d'adjoint au chargé de mission économie à compter du 13 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 8 juin 1988 pris sur le fondement du décret du 6 mars 1986 susvisé, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a transféré aux préfets de région et de département les pouvoirs de gestion qu'il exerce à l'égard des personnels de l'Etat affectés dans les services extérieurs et, notamment, l'affectation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat "lorsque cette mesure n'entraîne ni changement de résidence ni modification de la situation des agents occupant un poste fonctionnel" ; qu'en application dudit arrêté, le préfet de La Réunion a délégué sa signature en la matière au directeur départemental de l'équipement ;
Considérant que M. Louis X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, qui exerçait jusqu'alors les fonctions de chef du parc à la direction départementale de l'équipement de La Réunion, a été affecté, par la décision attaquée du directeur départemental, au poste d'adjoint du chef de la mission économie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux attributions afférentes à ce poste et aux moyens dont dispose cette mission, qui ne comporte aucun agent en dehors du chargé de mission et de son adjoint, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'affectation à cette cellule de M. X..., compte tenu des responsabilités qui lui étaient antérieurement confiées, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, modifié la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que la décision attaquée doit être regardée comme n'entrant pas dans le champ d'application de la délégation consentie par le ministre en vertu des textes précités et que, dès lors, le directeur départemental était incompétent pour la prendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.