Vu la requête enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1994 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 6 juillet 1994 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que M. X..., de nationalité sénégalaise, serait analphabète ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ait commencé à courir à compter du 6 juillet 1994 au plus tard à vingt-quatre heures ; que la demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1994 présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 29 juillet 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Issa X..., au préfet du Val-d'Oise et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.