La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1994 | FRANCE | N°161134

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 novembre 1994, 161134


Vu la requête enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 août 1992 à la dernière adresse qu'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que la circonstance que M. X... ne saurait ni lire ni écrire n'a pu en tout état de cause proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 1992 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 juin 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 161134
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 161134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:161134.19941130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award