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30/11/1994 | FRANCE | N°78490

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 novembre 1994, 78490


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES, représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 86-572 du 14 mars 1986 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2°) de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 en tant qu'il fait figurer sur la liste annexée à ce décret le C

onseil supérieur de la pêche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES, représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 86-572 du 14 mars 1986 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2°) de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 en tant qu'il fait figurer sur la liste annexée à ce décret le Conseil supérieur de la pêche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui constitue, à l'exception de son article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative les emplois civils de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général ( ...) 2°) les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment l'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels et la participation aux travaux entrepris par lesdites fédérations ; que ces missions sont assumées par les personnels du conseil en liaison avec celui des fédérations départementales ; qu'ainsi le conseil supérieur de la pêche présente un caractère particulier au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et pouvait légalement figurer sur la liste annexée au décret du 18 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 mars 1986 complétant le décret du 18 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES, au ministre de la fonction publique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78490
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS


Références :

Décret 84-38 du 18 janvier 1984 annexe
Décret 86-572 du 14 mars 1986 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3, art. 31
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 78490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78490.19941130
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