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30/11/1994 | FRANCE | N°83291

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 novembre 1994, 83291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. Gérard X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 à 1980 ;
2° de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. Gérard X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 à 1980 ;
2° de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 6 mars 1991, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur la requête de M. X... dirigée contre un jugement du 5 juin 1984 du tribunal administratif de Dijon, a, d'une part, annulé l'article 4 du jugement par lequel le tribunal administratif avait sursis à statuer, constaté que le requérant ne pouvait légalement être imposé à raison d'une quote-part des bénéfices de l'indivision successorale du domaine de Rémigny dès lors que, si, en tant que copropriétaire indivis du domaine, il avait nécessairement au regard de la loi fiscale la qualité de coexploitant, il était écarté de sa gestion par la société de fait qui en assurait l'exploitation effective et n'avait perçu aucune fraction des bénéfices revenant à l'indivision, d'autre part, accueilli les conclusions incidentes du ministre, présentées sur le fondement des articles 1955 du code général des impôts et L 203 du livre des procédures fiscales, tendant à la prise en compte, dans les bases imposables du contribuable, des sommes que les tribunaux judiciaires, saisis par M. X... d'une action en partage successoral, lui avaient allouées entre 1975 et 1980 à titre d'acomptes sur la part, restant à déterminer, des bénéfices devant lui revenir dans l'indivision ; que, par suite, cette même décision, réformant le jugement du 5 juin 1984, a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1978 et 1979, a maintenu l'imposition afférente à 1975 et, fixant à 90 000 F, 50 000 F et 100 000 F respectivement les montants des bénéfices agricoles devant être inclus dans les bases imposables du contribuable en tant que coexploitant du domaine de Rémigny au titre des années 1976, 1977 et 1980, a, d'une part, déchargé l'intéressé, au titre de 1977 et de 1980, de la différence entre les droits auxquels il était resté assujetti et ceux résultant des nouvelles bases et, d'autre part, au titre de 1976, rétabli M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'écart entre la base nouvelle et la base résultant du jugement du 5 juin 1984, sous déduction des dégrèvements prononcés le 27 avril 1983 par le directeur des services fiscaux ; qu'il en résulte que par cette décision du 6 mars 1991, le Conseil d'Etat a vidé l'entier litige qui avait été soumis au tribunal administratif et que, dès lors, les conclusions de M. Gérard X... et le recours incident du ministre chargé du budget dirigés contre le jugement du 23 septembre 1986 du tribunal administratif de Dijon sont devenus sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M X... et sur le recours incident du ministre chargé du budget.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1955
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 83291
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83291
Numéro NOR : CETATEXT000007853078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;83291 ?
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