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30/11/1994 | FRANCE | N°95598

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 95598


Vu la requête enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté sa protestation relative aux opérations de remembrement de la commune de Givrycourt ;
2°) d'annuler ladite décision de la c

ommission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ;
Vu les...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté sa protestation relative aux opérations de remembrement de la commune de Givrycourt ;
2°) d'annuler ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... soutient dans un mémoire produit le 28 septembre 1988, soit après l'expiration du délai d'appel, que la circonstance que le maire de la commune de Givrycourt, président de la commission locale d'aménagement foncier de Givrycourt, était lui-même propriétaire de parcelles sur ladite commune serait de nature à vicier l'ensemble de la procédure, ce moyen, qui se rattache à une cause juridique différente de celle du moyen unique contenu dans sa requête introductive, enregistrée le 26 février 1988, a été présenté tardivement et n'est, en tout état de cause, pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que, pour des apports d'une superficie de 28 ha 49 a 88, d'une valeur de 245.726 points, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 28 ha 64 a 20 d'une valeur de 245.708 points ; que ce très léger écart en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions de M. X... ne constitue pas une violation des dispositions susrappelées de l'article 21 du code rural ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle concernant les opérations de remembrement de la commune de Givrycourt ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 95598
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95598
Numéro NOR : CETATEXT000007874305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;95598 ?
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