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30/11/1994 | FRANCE | N°96106

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 96106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 1986 par laquelle le secrétaire général à la défense nationale a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel à la mission de l'enseignement et des études de défense à

compter du 1er juillet 1986 et, d'autre part, à la condamnation du secr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 1986 par laquelle le secrétaire général à la défense nationale a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel à la mission de l'enseignement et des études de défense à compter du 1er juillet 1986 et, d'autre part, à la condamnation du secrétaire général à la défense nationale à lui verser ses salaires depuis le 1er juillet 1986, augmentés des intérêts de droit à titre de dommages et intérêts ;
2°) annule la décision susanalysée du 12 juin 1986 ;
3°) condamne l'Etat (ministre de la défense) à lui verser une indemnité de 100 000 F avec les intérêts à compter de sa demande introductive d'instance et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1°) ( ...) d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ( ...) 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à 2 ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 82 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ;
Considérant que M. X... a été recruté par les services du Premier ministre (secrétariat général de la défense nationale) le 1er avril 1982 par un contrat d'une durée de onze mois ; qu'il a conclu avec cette même autorité un second contrat de 3 ans le 1er mars 1983 ; qu'il a demandé, le 13 janvier 1986, à bénéficier des dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... réunissait, à la date de sa demande, les conditions fixées audit article pour avoir vocation à être titularisé ; que les services du Premier ministre (secrétariat général de la défense nationale) l'ont informé, par lettre du 12 juin 1986, de leur intention, pour cause de réorganisation du service et de suppression de l'emploi, de ne pas renouveler son contrat au terme de celui-ci, fixé au 30 juin 1986 à la suite d'une prolongation intervenue le 27 février 1986 ; que cette décision constitue un licenciement dont il n'est pas allégué qu'il serait fondé sur un motif disciplinaire ou sur l'insuffisance professionnelle de M. X... ; qu'elle est, par suite, entachée d'une erreur de droit ; que M. X... est dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du licenciement dont il a fait l'objet ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées en première instance par M. X... ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande que lui soit allouée la somme de 100 000 F au titre des dommages et intérêts ; que, faute d'avoir été précédées d'une demande en ce sens à l'administration, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (services du Premier ministre, secrétariat général de la défense nationale) à verser la somme de 10 000 F à M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du secrétaire général de la défense nationale en date du 12 juin 1986 portant licenciement de M. X... de son emploi de contractuel est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 82
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 96106
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96106
Numéro NOR : CETATEXT000007857328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;96106 ?
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