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30/11/1994 | FRANCE | N°96157

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 96157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour Mme Simone X..., demeurant Mas Ancona Nostra, Gouste Soulet à Fuveau (13710) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 25 octobre 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a considéré tout à la fois que l'accident survenu

le 19 octobre 1982 était consolidé le 1er avril 1985, que les congé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour Mme Simone X..., demeurant Mas Ancona Nostra, Gouste Soulet à Fuveau (13710) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 25 octobre 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a considéré tout à la fois que l'accident survenu le 19 octobre 1982 était consolidé le 1er avril 1985, que les congés ultérieurs ne relevaient pas de cet accident, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une reprise à mi-temps thérapeutique et, enfin, que l'intéresssée était apte à son emploi et, d'autre part, contre la décision du 27 mai 1986 par laquelle l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a rejeté la prise en compte au titre des accidents du travail des congés sollicités par Mme X... à compter du 2 avril 1985 et l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 1er avril 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., commis aux écritures au Collège de Gréasque (Bouches-du-Rhône), victime d'un accident de service le 19 octobre 1982, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler d'une part, la décision du 25 octobre 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, a constaté tout à la fois que la date de consolidation de son accident devait être maintenue au 1er avril 1985, qu'elle était apte à son emploi et que les congés sollicités à partir du 1er avril 1985 ne relevaient pas de cet accident et, d'autre part, la décision du 27 mai 1986 par laquelle le même inspecteur l'a placée en disponibilité d'office pour un an à compter du 1er avril 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ....) 2°) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale établi en exécution du constat d'urgence ordonné par un conseiller délégué du tribunal administratif de Marseille le 8 août 1986, que les séquelles physiologiques de l'accident du 19 octobre 1982 étaient consolidées à la date du 1er avril 1985 et qu'elles n'étaient pas de nature à empêcher Mme X... de reprendre son service ; que, dans ces conditions, l'inspecteur d'académie a pu régulièrement décider que les congés sollicités depuis le 1er avril 1985 ne se rattachaient pas à cet accident de service, que l'intéressée était apte à sonemploi et qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une reprise à mi-temps thérapeutique ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen qu'elle invoquait à l'encontre de la décision du 25 octobre 1985 et qui était tiré de la violation de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 25 octobre 1985 ayant régulièrement constaté que les congés sollicités depuis le 1er avril 1985 ne relevaient plus de l'accident du 19 octobre 1982, la décision du 27 mai 1986 qui, rejetant la prise en compte au titre de l'accident de service des congés sollicités après le 1er avril 1985, plaçait Mme X... en disponibilité d'office pour un an, ne saurait, comme le demande en appel Mme X..., être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il s'ensuit que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 96157
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 96157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96157.19941130
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