Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1988 et 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la la MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Congrès du territoire, notifiée le 4 septembre 1987 par le Haut-Commissaire de la République refusant d'approuver la modification de ses statuts ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuels ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Nouméa était tenu de répondre aux moyens présentés devant lui avant la clôture de l'instruction, il n'avait pas à examiner les conclusions et moyens figurant dans un mémoire produit après ladite clôture ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré par la mutuelle requérante de ce que la délibération attaquée du Congrès du territoire serait irrégulière faute d'être intervenue dans le délai fixé par les textes a été articulé postérieurement à la clôture de l'instruction ; que dès lors la mutuelle requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir statué sur ledit moyen ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, alors applicable, "les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu de l'article 5 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 53 de la même loi : "Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée territoriale à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres du territoire ou au président du gouvernement du territoire" ; que les règles régissant le statut de la mutualité qui ne se rattachent à aucune des matières relevant de la compétence de l'Etat en vertu de l'article 5 précité doivent être regardées, en l'absence de toute disposition attribuant cette matière au conseil des ministres ou au président du gouvernement du territoire, comme relevant de l'assemblée territoriale qui, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-892 du 23 août 1985, a pris le nom de Congrès du territoire ; que si les statuts de la société mutualiste requérante approuvés par arrêté du 9 décembre 1971 modifié par arrêté du 29 novembre 1977 du conseil du gouvernement, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de la loi du 28 décembre 1976, ont prévu que toute modification des statuts de la société doit être approuvée par le conseil du gouvernement, l'intervention des dispositions précitées de la loi du 6 septembre 1984 a eu pour effet de transférer à l'assemblée territoriale ledit pouvoir d'approbation qui, dans son principe, est demeuré applicable ; que dès lors la mutuelle requérante n'est pas fondée à soutenir que le Congrès n'était pas compétent pour refuser d'approuver l'article 10 de ses statuts dans sa rédaction résultant de la délibération de son assemblée générale en date du 15 mai 1987 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le refus du Congrès d'approuver la modification des statuts qui lui était soumise serait intervenu après l'expiration du délai fixé par l'article 36 des statuts de la Mutuelle requérante manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mutuelle des fonctionnaires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 août 1987 du congrès du territoire qui lui a été notifiée le 4 septembre 1987 par le délégué du gouvernement ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, au Congrès du territoire, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.