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02/12/1994 | FRANCE | N°147539

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 décembre 1994, 147539


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1992 par laquelle le maire de la commune d'Echenoz-la-Méline a décidé de porter la commune enchérisseuse d'un bien immobilier vendu par licitation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne la commune à lui verser l

a somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juil...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1992 par laquelle le maire de la commune d'Echenoz-la-Méline a décidé de porter la commune enchérisseuse d'un bien immobilier vendu par licitation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... tend à l'annulation de la décision en date du 14 février 1992 du maire d'Echinoz-la-Méline de se porter adjudicataire pour le compte de la commune de deux parcelles vendues aux enchères ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de telles conclusions dirigées contre un acte détachable de l'adjudication ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant en premier lieu que M. X... dont la propriété jouxte les deux parcelles qui ont fait l'objet de l'adjudication et dont il s'était également porté acquéreur justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la décision du maire devant le juge pour excès de pouvoir ; que sa requête est recevable ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code des communes : "Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que toute acquisition d'un bien par une commune doit faire l'objet d'une délibération préalable du conseil municipal décidant cette acquisition et autorisant le maire à y procéder ; que si, par la délibération du 23 mars 1990, le conseil municipal d'Echinoz-la-Méline a autorisé son maire à se porter acquéreur pour le compte de la commune de terrains, les parcelles susvisées n'étaient pas incluses dans le champ de cette habilitation ; que la délibération du 14 mai 1992, par laquelle le conseil municipal a entériné la décision attaquée du maire n'a pu avoir pour effet de la valider ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire était incompétent pour prendre la décision litigieuse ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1992 et de condamner la commune d'Echinoz-la-Meline à payer M. X... une somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 mars 1993 et la décision du maire d'Echinoz-la-Méline en date du 14 février 1992 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Echinoz-la-Méline versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire d'Echinoz-la-Méline, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 147539
Date de la décision : 02/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L311-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1994, n° 147539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147539.19941202
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