Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1989 et 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à Sainte-Agathe-d'Aliermont (76660) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1988 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui transférer le quota laitier précédemment affecté à l'exploitation qu'il venait d'acquérir ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache, il appartient à l'office national interprofessionnel du lait (ONILAIT) de déterminer les quantités de référence laitières des acheteurs de lait à charge pour ceux-ci de notifier leurs quantités de référence aux producteurs dont ils achètent le lait ; que le décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitière n'attribue aucune compétence aux préfets pour autoriser ou refuser ces transferts ; que, dès lors, la décision du 18 janvier 1988 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. X... le transfert de quantité de référence qu'il sollicitait est entachée d'incompétence ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du 3 mars 1989 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La décision du 18 janvier 1988 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. X... le transfert d'une quantité de référence laitière est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.