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05/12/1994 | FRANCE | N°109594

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 05 décembre 1994, 109594


Vu la requête enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre national de la cinématographie dont le siège est ... 16ème ; le Centre national de la cinématographie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 1989 par lequel son directeur général a mis fin aux fonctions de Mme X..., pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 86-8...

Vu la requête enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre national de la cinématographie dont le siège est ... 16ème ; le Centre national de la cinématographie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 1989 par lequel son directeur général a mis fin aux fonctions de Mme X..., pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des documents produits devant le Conseil d'Etat par le Centre national de la cinématographie que la lettre du 19 avril 1988 par laquelle Mme X..., agent contractuel, a été mise en demeure de rejoindre son poste, a été présentée au domicile de l'intéressée à deux reprises, les 21 avril et 30 avril 1988 ; qu'elle a été aussi informée qu'elle pouvait retirer cette correspondance au bureau de poste desservant son domicile jusqu'au 7 mai 1988, date à laquelle le pli a été retourné à son expéditeur ; que le directeur du Centre national de la cinématographie ne pouvait, dès lors, regarder la notification de la mise en demeure adressée à Mme X... comme régulièrement effectuée à une date antérieure au 7 mai 1988 ; que, par suite, en rayant Mme X... des effectifs du centre national le 29 avril 1988, le directeur du Centre national de la cinématographie a entaché sa décision d'illégalité ; que le centre requérant n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 avril 1988 ;
Article 1er : La requête du Centre national de la cinématographie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la cinématographie, à Mme X... et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109594
Date de la décision : 05/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE -Procédure - Mise en demeure - Mise en demeure adressée par lettre recommandée - Délai de garde par le service postal de cette lettre recommandé - Radiation des cadres intervenue avant l'expiration de ce délai de garde - Illégalité.

36-10-04 L'administration ne peut légalement prononcer une radiation des cadres pour abandon de poste avant l'expiration du délai au cours duquel l'intéressé peut retirer au bureau de poste la lettre recommandée, vainement présentée à son domicile, par laquelle il est mis en demeure de rejoindre son poste.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 109594
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109594.19941205
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