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05/12/1994 | FRANCE | N°117602

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1994, 117602


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 16 mars 1990 par laquelle il a rejeté son recours contre un jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision, en date du 24 août 1984, refusant à M. X... le titre de déporté politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 16 mars 1990 par laquelle il a rejeté son recours contre un jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision, en date du 24 août 1984, refusant à M. X... le titre de déporté politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Clément X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification" ;
Considérant que si la décision du Conseil d'Etat en date du 16 mars 1990 dont le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande la rectification mentionne "que le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ( ...) le tribunal administratif a annulé ( ...) la décision refusant à l'intéressé le titre de déporté résistant", alors que la décision dont l'annulation avait été prononcée par le tribunal administratif refusait à M. X... le titre de "déporté politique", il ressort tant des visas que des autres motifs de sa décision que le Conseil d'Etat ne s'est pas mépris sur le sens de la décision qui lui était déférée ; qu'ainsi, l'erreur de rédaction invoquée n'a pu avoir aucune influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision susvisée du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clément X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 117602
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 117602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117602.19941205
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