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05/12/1994 | FRANCE | N°120778

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 décembre 1994, 120778


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 février 1988 refusant la révision de sa carrière dans l'administration civile de la défense par la prise en compte des services militaires qu'il a accomplis du 29 avril 1950 au 31 juillet 1959 ;
2°) annule pour excè

s de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 février 1988 refusant la révision de sa carrière dans l'administration civile de la défense par la prise en compte des services militaires qu'il a accomplis du 29 avril 1950 au 31 juillet 1959 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande dirigée par M. X... contre la décision du ministre de la défense en date du 17 février 1988 refusant la révision de sa carrière dans l'administration civile de la défense par la prise en compte des services militaires qu'il a accomplis en qualité de militaire engagé du 29 avril 1950 au 31 juillet 1959 n'avait pas le même objet que la demande antérieure qu'il avait présentée, tendant à l'annulation de la décision précédente du ministre rejetant la révision de sa carrière civile par la prise en compte des services militaires qu'il a accomplis en qualité de sous-officier du 1er août 1959 au 4 mai 1970 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ladite demande, le tribunal administratif de Bordeaux a opposé l'autorité de la chose jugée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 juillet 1979 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l'Etat de catégorie C ou D est compté, pour l'ancienneté, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été présent sous les drapeaux comme militaire engagé du 29 avril 1950 au 31 juillet 1959 ; qu'il a accédé le 1er janvier 1972 à un emploi de commis administratif stagiaire, emploi de l'Etat de catégorie C dans lequel il a été titularisé le 1er janvier 1973 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à cette dernière date, il était en droit de prétendre à la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté et dans la limite de dix ans, de la totalité des services accomplis par lui en qualité d'engagé, alors même qu'il aurait, par la suite, accédé au statut de sous-officier de carrière ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 17 février 1988 refusant la révision de sa carrière dans l'administration civile de la défense par la prise en compte des services militaires qu'il a accomplis du 29 avril 1950 au 31 juillet 1959 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 septembre 1990 et la décision du ministre de la défense du 17 février 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1994, n° 120778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 05/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120778
Numéro NOR : CETATEXT000007873085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-05;120778 ?
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