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05/12/1994 | FRANCE | N°128983

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1994, 128983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1991 et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 17 août 1984 et 10 mars 1988 par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord a attribué à son fermier, M. Y..., une aide à la cessation d'activité laitière et l'a informé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1991 et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 17 août 1984 et 10 mars 1988 par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord a attribué à son fermier, M. Y..., une aide à la cessation d'activité laitière et l'a informée de ce que l'attribution de cette aide avait pour effet de supprimer la quantité de référence laitière de son exploitation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome, notamment son article 177 ;
Vu le règlement (C.E.E.) du Conseil n° 857-84 du 31mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 80468 dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 fixantles modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 ;
Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 10 mars 1988 :
Considérant que la lettre en date du 10 mars 1988 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord a rappelé à Mme X... qu'une prime de cessation d'activité laitière avait été attribuée à son fermier, M. Y..., et que l'octroi de cette prime entraînait l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre cette prétendue décision n'étaient donc pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 17 août 1984 :
Considérant que cette décision, qui attribue à M. Y... la prime annuelle de cessation d'activité laitière, a été prise sur le fondement du décret du 21 juin 1984 ; que les moyens tirés de l'illégalité du décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 sont, dès lors, inopérants ;
Sur l'exception d'illégalité du décret du 21 juin 1984 :
Sur les moyens tirés de la violation des règlements C.E.E. n° 857-84 du 31 mars 1984 et n° 1336-86 du 6 mai 1986 du Conseil des communautés européennes :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement C.E.E. n° 857-84 du 31 mars 1984 : "La quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (C.E.E.) n° 804-68 est égale à la quantité de lait ( ...) livrée par le producteur pendant l'année civile 1981 ( ...), augmentée de 1 %" ; que l'article 6-1 du même règlement dispose que : "Est attribuée à chaque producteur de lait et de produits laitiers visés à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (C.E.E.) n° 804-68 une quantité de référence correspondant aux ventes directes effectuées par ce dernier pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %" ; qu'aux termes de l'article 7 : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataireou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; qu'enfin selon l'article 4 : "Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière au niveau national, régional ou des zones de collecte, les Etats membres peuvent ( ...) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière une indemnité versée en une ou plusieurs annuités ( ...) Les quantités de référence libérées sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve visée à l'article 5" ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'ensemble des dispositions précitées que la quantité de référence laitière qui détermine le volume de lait ou de produits laitiers que chaque producteur est autorisé à commercialiser sans être soumis à prélèvement est attribuée non à l'exploitation mais au producteur, c'est-à-dire, lorsque l'exploitation est donnée à bail, au preneur ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le décret du 21 juin 1984, en ce qu'il autorise le preneur d'un bail rural à demander, sans l'accord de son bailleur, à bénéficier de l'une des primes dont l'octroi entraîne la suppression de la quantité de référence dont il est titulaire, méconnaîtrait une prétendue règle communautaire attachant la quantité de référence à l'exploitation ;
Considérant que le décret dont la légalité est contestée n'a pas été pris pour l'application du règlement (C.E.E.) n° 1336-86 du 6 mai 1986 ; que le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait certaines dispositions de ce règlement est donc, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit de propriété :
Considérant, en premier lieu, que si la possibilité ouverte par le décret dont la légalité est contestée au preneur d'un bail rural de demander la prime de cessation d'activité laitière et l'annulation de la quantité de référence qui en résulte, apportent des restrictions à l'usage du droit de propriété du bailleur, ces restrictions résultent non du décret contesté luimême mais des dispositions susrappelées du règlement C.E.E. n° 857-84 du 31 mars 1984 dont il fait application ;
Considérant, en second lieu, que ce décret n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de priver le propriétaire bailleur du droit de demander, le cas échéant, réparation des dommages que lui aurait causés la décision du preneur de renoncer à la production laitière ;
Sur la violation des droits acquis :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général du droit que les propriétaires d'exploitations sur lesquelles s'exerce une activité de production laitière auraient un droit acquis au maintien de la quantité de référence correspondante ; que le moyen tiré de ce que le décret du 21 juin 1984 contesté porterait atteinte à de tels droits acquis ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la violation du principe d'égalité :
Considérant, d'une part, que les propriétaires d'exploitations agricoles données à bail ne sont pas dans la même situation que les propriétaires exploitants ; que, par suite, le décret contesté a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, ne pas prévoir de dispositions identiques pour les uns et pour les autres ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la réglementation nationaled'autres Etats membres de la communauté contiendrait des dispositions plus protectrices des intérêts des propriétaires bailleurs que celles qui sont fixées par le décret contesté est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant, enfin, que la suppression de la quantité de référence qu'entraîne l'octroi au producteur de la prime de cessation d'activité laitière n'a pas le caractère d'une sanction ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'une telle sanction serait disproportionnée avec les objectifs de la réglementation relative à la maîtrise de la production laitière, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice des communautés européennes à titre préjudiciel, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 84-481 du 21 juin 1984 art. 7, art. 4
Décret 86-882 du 28 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1994, n° 128983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128983
Numéro NOR : CETATEXT000007842328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-05;128983 ?
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