Vu la requête, enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Frédérique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 11 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1990 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'incendie et de secours du Val-d'Allier a mis fin à son stage probatoire de sapeur-pompier volontaire et résilié son engagement à compter du 1er décembre 1990 ;
2° d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.354-12 du code des communes : "Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration. Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R.354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement peut être résilié." ;
Considérant que le conseil d'administration du corps de sapeurs-pompiers du Val d'Allier a donné, à l'unanimité, un avis favorable à ce que l'engagement de Mme X... soit confirmé à l'issue de son stage probatoire ; qu'en dépit des incidents relatés dans le rapport de stage, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait fait preuve d'insuffisance professionnelle ou d'insubordination ; qu'ainsi, le président du syndicat intercommunal d'incendie et de secours du Val d'Allier a fondé sa décision du 12 novembre 1990, par laquelle il a résilié l'engagement de Mme X... à la fin de son stage, sur une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 juin 1991 et la décision du 12 novembre 1990 du président du syndicat intercommunal d'incendie et de secours du Val d'Allier sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Frédérique X..., au président du syndicat intercommunal d'incendie et de secours du Val-d'Allier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.