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05/12/1994 | FRANCE | N°129248

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 décembre 1994, 129248


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1991 et 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... et propriétaire à Lansargues (Hérault) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1991, notifié au requérant le 15 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 30 mai 1986 du conseil municipal de Lansargues, approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule cette déli

bération municipale du 30 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1991 et 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... et propriétaire à Lansargues (Hérault) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1991, notifié au requérant le 15 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 30 mai 1986 du conseil municipal de Lansargues, approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule cette délibération municipale du 30 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'approbation du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Lansargues en date du 24 septembre 1985, précisant l'objet et les modalités de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'occupation des sols de cette commune, a été publié dans deux journaux locaux et a donné lieu à un affichage en mairie ; qu'eu égard aux caractéristiques de Lansargues, cet affichage satisfait aux prescriptions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si les documents graphiques présentés au public souffraient d'inexactitudes quant à l'extension des réseaux publics et ne comportaient pas l'emprise des maisons récemment construites dans le village, ces défauts, d'ailleurs rectifiés dans les documents graphiques incorporés au plan d'occupation des sols approuvé, n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation des intéressés, lors de l'enquête publique :
Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, approuvé par délibération en date du 30 mai 1986 du conseil municipal, comporte une analyse de l'évolution démographique de la commune et une justification de l'hypothèse de croissance modérée inspirant le plan ; qu'il comporte également une analyse de l'environnement et les options retenues pour en assurer la mise en valeur ; qu'il respecte ainsi les prescriptions de l'article R 123-17 du code de l'urbanisme ; que si l'article dispose en outre que le rapport "justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme" cette justification, au regard des prescriptions issues de la loi du 3 janvier 1986, ne saurait, en tout état de cause, être exigée à l'encontre du rapport de présentation d'un plan d'occupation des sols rendu public le 30 juillet 1985 ;
Considérant, en revanche, que postérieurement à l'arrêté du maire de Lansargues rendant public le projet de plan d'occupation des sols arrêté par le conseil municipal de la commune, ce conseil a adopté, le 26 septembre 1985, une "modification mineure" consistant à réduire la surface d'une zone UE située au sud du village et destinée aux activités économiques ; que cette nouvelle délibération, accompagnée d'un document graphique montrant la "modification", a été jointe au dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête publique, en infraction aux dispositions combinées des articles L 123-3 et L 123-31 du code de l'urbanisme qui imposent que l'enquête publique porte sur le projet de plan publié ; qu'ainsi, c'est au terme d'une procédure irrégulière qu'ont été approuvées les dispositions du plan d'occupation des sols fixant le classement de la zone primitivement classée UE au sud du village de Lansargues, lesquelles étant divisibles de l'ensemble du plan doivent être annulées ;
Sur la légalité interne du plan d'occupation des sols :

Considérant que dans la détermination du parti général d'aménagement du territoire communal, compte tenu de l'état de l'environnement et des perspectives de développement local, le conseil municipal n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré, notamment au regard de la nécessité, énoncée par l'article L 121-10 dans sa rédaction alors en vigueur, "de prévoir suffisamment de terrains constructibles pour lasatisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement" ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision sur les caractéristiques de terrains ou d'unités foncières dont il critique le classement en zone naturelle ou en zone urbanisable à terme, à l'exception de la parcelle n° 31 lui appartenant ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que la pièce n° 31 est desservie par l'avenue de la République, artère entièrement équipée, et que le raccordement de cette parcelle aux réseaux publics n'est pas rendu impossible par l'inscription en réserve pour équipement public de la partie de cette parcelle jouxtant l'avenue ; que ce terrain, environné sur trois côtés de propriétés construites, se trouvait d'ailleurs classé en zone urbanisable dans le document local d'urbanisme en vigueur antérieurement à l'élaboration du plan d'occupation des sols litigieux ; qu'ainsi le classement de cette parcelle en zone I-NA, non équipée et réservée à l'urbanisation à long terme, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette disposition du plan d'occupation des sols, qui présente également un caractère détachable de l'ensemble du plan en cause, doit dès lors être annulée ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lansargues du 30 mai 1986 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune d'une part, en tant que ce dernier fixe le classement de la zone primitivement classée UE située au sud du village, d'autre part, en tant qu'il classe en zone I-NA la parcelle n° 31 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de cet article, de condamner la commune de Lansargues à payer à M. X... une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mai 1991 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lansargues en date du 30 mai 1986 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ce dernier, d'une part, fixe le classement de la zone primitivement classée en UE, située au sud du village, d'autre part, classe en zone I-NA la parcelle n° 31. La délibération précitée est annulée en tant qu'elle approuve ce double classement.
Article 2 : La commune de Lansargues est condamnée à payer à M. X... une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Lansargues et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 129248
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1985
Code de l'urbanisme R123-11, R123-17, L123-3, L123-31, L121-10
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 129248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129248.19941205
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