Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 novembre 1990 par laquelle le préfet du Cantal a transféré les quantités de référence laitières de l'exploitation dont il était précédemment fermier à M. Y... son nouveau propriétaire, d'autre part, de la décision du 6 mai 1991 du préfet du Cantal transférant lesdites quantités de référence laitières à M. Z..., nouveau fermier de l'exploitation ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 modifié notamment par le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a quitté en 1988, à la suite de la résiliation de son bail par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, la ferme qu'il exploitait au lieudit Nouvialle à Marmanhac (Cantal) ; qu'il ne justifiait, au motif qu'il était l'ancien fermier de cette exploitation et avait obtenu à ce titre une quantité de référence laitière, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour déférer au tribunal administratif de ClermontFerrand les arrêtés du préfet du Cantal, en date des 12 novembre 1990 et 6 mai 1991, relatifs aux quantités de référence laitières de ladite exploitation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à M. Henri Y..., à M. Georges Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.