Vu le recours du MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CHARGE DES P.M.E. ET DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CHARGE DES P.M.E. ET DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le déféré préfectoral tendant à l'annulation du permis de construire un bâtiment commercial, délivré à M. X... par le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) ;
2°) annule l'arrêté municipal du 5 avril 1991 accordant à M. X... le permis de construire un bâtiment commercial rue d'Aiguillon à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 complétée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "L'appel des jugements du tribunal administratif ( ...) rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci" ;
Considérant que le jugement attaqué a été prononcé par le tribunal administratif de Nantes sur un déféré du préfet de la Vendée dirigé contre l'arrêté du 5 avril 1991 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie attribuant à M. X... le permis de construire un bâtiment commercial ; qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus le préfet de la Vendée avait seul qualité pour faire appel de ce jugement ; qu'ainsi le recours du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la communication est irrecevable et doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tendant à l'applicationde l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à M. X....