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05/12/1994 | FRANCE | N°137353

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 05 décembre 1994, 137353


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par son maire ; la commune de Roquebrune-Cap-Martin demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 mars 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Roquebrune-Cap-Martin en date du 13 octobre 1989 accordant à M. Théodoric X... un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis avenue des Clémentines ;r> 2°) rejette la demande présentée à l'encontre de cet arrêté par l...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par son maire ; la commune de Roquebrune-Cap-Martin demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 mars 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Roquebrune-Cap-Martin en date du 13 octobre 1989 accordant à M. Théodoric X... un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis avenue des Clémentines ;
2°) rejette la demande présentée à l'encontre de cet arrêté par l'association "La Casa Grande" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 13 octobre 1989, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a accordé à M. Théodoric X... un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis avenue des Clémentines dans le lotissement dit "Casagrande" ;
Considérant que la décision accordant un permis de construire concernant un terrain soumis à un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et situé dans un lotissement doit respecter tant les prescriptions édictées par ce plan que les dispositions réglementaires régissant les constructions dans le lotissement, à l'exception de celles de ces règles qui ne seraient pas conciliables ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UT 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-Cap-Martin : "La hauteur des constructions est mesurée, en tout point des façades, du sol existant jusqu'au niveau de l'égout du toit. La hauteur à l'égout du toit ne pourra excéder vingt-et-un-mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction autorisée par l'arrêté attaqué, déterminée par rapport au niveau du sol existant, est, en tout point des façades, inférieure à vingt-et-un-mètres au niveau de l'égout du toit ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges du lotissement dit "Casagrande", annexé à l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 avril 1925 autorisant ce lotissement : "Les constructions ne pourront dépasser une hauteur de quatorze mètres au bord de la corniche, ni de seize mètres au faîte de la toiture. Cependant, il pourra être établi des belvédères, tourelles et clochetons d'une surface n'excédant pas le quart de la surface bâtie, et d'une hauteur ne dépassant pas dix-sept mètres au bord de la corniche, ni dix-huit mètres au faîte de la toiture ... Ces hauteurs seront pour chaque construction mesurées du niveau de la bordure en pierre du trottoir" ; qu'à la suite d'une demande présentée par les propriétaires du lotissement le 4 janvier 1988 auprès du maire de Roquebrune-Cap-Martin, dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, ces dispositions ont été maintenues en application au-delà du 8 juillet 1988, date fixée pour l'entrée en vigueur des prescriptions de cet article par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986, modifiée par la loi du 5 janvier 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment envisagé, déterminée par rapport au niveau de la bordure du trottoir de l'avenue des Clémentines, est de 13,50 mètres au faîte de la toiture du quatrième étage ; que, si, déterminée selon les mêmes modalités, la hauteur des constructions à réaliser au-dessus du quatrième étage est de 16,20 mètres au faîte de leur toiture, ces constructions, qui présentent le caractère de belvédères au sens des dispositions de l'article 4 du cahier des charges du lotissement, ont une superficie inférieure au quart de la superficie de l'emprise au sol de l'immeuble ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 13 octobre 1989, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que le maire de Roquebrune-Cap-Martin aurait méconnu les dispositions régissant la hauteur des constructions édifiées dans le lotissement "Casagrande" ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association "la Casa Grande" devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article UT 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles fixent à 2,5, sous réserve de certaines exceptions, le coefficient d'occupation des sols applicable dans la zone UT ; qu'ainsi, l'association "la Casa Grande" n'est pas fondée à exciper d'une prétendue illégalité de ces dispositions au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les façades de l'immeuble autorisé sont édifiées à une distance de neuf mètres par rapport aux axes de l'avenue des Clémentines et de l'avenue des Orchidées ; que, par suite, même si elles doivent comporter des balcons en saillie, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UT 6 du règlement du plan d'occupation des sols, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'à supposer même que l'édification du bâtiment envisagé nécessite l'exécution de travaux d'affouillement du sol à proximité de la nappe phréatique, le maire de Roquebrune-Cap-Martin n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Roquebrune-Cap-Martin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 13 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 mars 1992 est annulé en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Roquebrune-Cap-Martin en date du 13 octobre 1989.
Article 2 : La demande présentée par l'association "la Casa Grande" devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre de l'arrêté du maire de Roquebrune-Cap-Martin en date du 13 octobre 1989 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roquebrune-Cap-Martin, à l'association "la Casa Grande", à la société civile immobilière "La Rose" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Règles générales - Terrain soumis à un plan d'occupation des sols et situé dans un lotissement - Conséquences - Permis devant respecter tant les prescriptions du plan d'occupation des sols que les dispositions du règlement du lotissement - à l'exception des règles inconciliables.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02, 68-03-03-02-05 La décision accordant un permis de construire concernant un terrain soumis à un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et situé dans un lotissement doit respecter tant les prescriptions édictées par le plan d'occupation des sols que les dispositions réglementaires régissant les constructions dans le lotissement, à l'exception de celles de ces règles qui ne seraient pas conciliables.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Règles applicables - Terrain soumis à un plan d'occupation des sols et situé dans un lotissement - Conséquences - Permis devant respecter tant les prescriptions du plan d'occupation des sols que les dispositions du règlement du lotissement - à l'exception des règles inconciliables.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS - Règles applicables - Terrain soumis à un plan d'occupation des sols et situé dans un lotissement - Permis devant respecter tant les prescriptions du plan d'occupation des sols que les dispositions du règlement du lotissement - à l'exception des règles inconciliables.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, R111-2, R111-21
Loi 86-13 du 06 janvier 1986 art. 8
Loi 88-13 du 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1994, n° 137353
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 05/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137353
Numéro NOR : CETATEXT000007855168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-05;137353 ?
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