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05/12/1994 | FRANCE | N°139339

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 décembre 1994, 139339


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Montagnac à Saint-Martin-Sepert (19210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 mai 1992 ordonnant une expertise avant-dire-droit sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du chef du service départemental des postes de la Corrèze en date du 17 novembre 1987 fixant la date de la consolidation des blessures consécutives à l'accident de service dont il a été victime le

28 septembre 1984 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit con...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Montagnac à Saint-Martin-Sepert (19210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 mai 1992 ordonnant une expertise avant-dire-droit sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du chef du service départemental des postes de la Corrèze en date du 17 novembre 1987 fixant la date de la consolidation des blessures consécutives à l'accident de service dont il a été victime le 28 septembre 1984 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les rémunérations qui lui seraient dues depuis cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. - Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges tendait notamment, d'une part, à l'annulation de la décision du chef du service départemental des postes de la Corrèze en date du 17 novembre 1987 fixant la date de la consolidation des blessures consécutives à l'accident de service dont cet agent avait été victime le 28 septembre 1984 et, d'autre part, à ce que l'Etat fût condamné à verser à l'intéressé le montant des rémunérations que celui-ci estimait lui être dues depuis cette date, avec les intérêts au taux légal ; que ces dernières conclusions donnaient à l'ensemble du pourvoi le caractère d'un recours de plein contentieux ;
Considérant que les appels formés par M. X... devant le Conseil d'Etat contre le jugement du 7 mai 1992 ordonnant une expertise avant-dire-droit sur la demande susmentionnée et contre le jugement du 25 février 1993 rejetant cette demande présentent nécessairement le même caractère que celle-ci ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, ils relèvent de la compétence d'une cour administrative d'appel ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement des conclusions de la requête doit être attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à La Poste, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 139339
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 139339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139339.19941205
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