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05/12/1994 | FRANCE | N°140725

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1994, 140725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1992 et 5 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... à La-Seyne-sur-Mer (Var) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a

ppel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1992 et 5 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... à La-Seyne-sur-Mer (Var) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que si, dans le délai de quatre mois imparti pour cette production, M. X... a, le 5 novembre 1992, produit un mémoire qu'il qualifie de "mémoire complémentaire", il ressort de l'examen de ce document qu'il se borne à reprendre intégralement le texte de la requête sommaire ; qu'un tel mémoire ne saurait, dans ces conditions, tenir lieu de mémoire complémentaire au sens des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 PROCEDURE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1994, n° 140725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140725
Numéro NOR : CETATEXT000007837358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-05;140725 ?
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