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05/12/1994 | FRANCE | N°141120

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 décembre 1994, 141120


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ALLONNE (Oise) ; la COMMUNE D'ALLONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'Association de sauvegarde de l'environnement de la commune d'Allonne (ASECA) et de M. Régis X..., annulé la délibération du 26 septembre 1991 de son conseil municipal décidant d'appliquer par anticipation certaines dispositions nouvelles du plan d'occupation des sols en cours de révision en t

ant que lesdites dispositions portent de 30 à 52 hectares l...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ALLONNE (Oise) ; la COMMUNE D'ALLONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'Association de sauvegarde de l'environnement de la commune d'Allonne (ASECA) et de M. Régis X..., annulé la délibération du 26 septembre 1991 de son conseil municipal décidant d'appliquer par anticipation certaines dispositions nouvelles du plan d'occupation des sols en cours de révision en tant que lesdites dispositions portent de 30 à 52 hectares l'étendue de la zone NCa, aux lieux-dits "Les Etaux", "La Grosse Borne" et "La Marlière" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a annulé la délibération du conseil municipal d'Allonne (Oise) en date du 26 septembre 1991 qu'en tant qu'y était décidée l'application par anticipation de la révision du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration aux seules parcelles situées aux lieux-dits "Les Etaux", "La Grosse Borne" et "La Marlière" ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ALLONNE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat dès lors que cette application : ( ...) c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels." ;
Considérant qu'il est constant qu'au nombre des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dont la COMMUNE D'ALLONNE a décidé de faire une application anticipée par délibération du 26 septembre 1991, figure le projet de faire passer de 30 à 52 hectares, aux lieux dits "Les Etaux", "La Grosse Borne" et "La Marlière", l'étendue de la zone NCa où l'ouverture et l'exploitation de carrières peuvent être autorisées ; que les 22 hectares faisant l'objet de cette extension étaient jusque là classés en zone NC, réservée à l'activité agricole en application du chapitre 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, intitulé "Caractère de la zone NC" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison notamment de la vocation agricole des terres en cause, telle qu'elle est définie au plan d'occupation des sols, de leur superficie, des risques de nuisances du projet litigieux, des incidences de celui-ci sur les parcelles voisines ainsi que sur les paysages et le milieu naturel, la délibération litigieuse aurait eu pour effet de réduire sur ces points de façon sensible la protection de la zone considérée et aurait dès lors méconnu les dispositions du paragraphe c) de l'article L. 123-4 précité du code de l'urbanisme ; que par suite, ces nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ne pouvaient légalement faire l'objet de l'application anticipée prévue audit article ;

Considérant que la COMMUNE D'ALLONNE ne saurait se prévaloir utilement ni de ce que les 30 hectares déjà classés en zone de carrières auraient été restitués ou seraient en cours de restitution à l'agriculture, dès lors que le classement desdites terres en zone NCa n'est pas modifié par le projet de révision du plan d'occupation des sols, ni de la circonstance que la future carrière ne sera mise en exploitation que par tranches successives, ni, enfin, de la circonstance que la vocation agricole de la zone NC atteinte par les dispositions litigieuses, ne figure pas sur le document graphique du plan d'occupation des sols, dès lors que le chapitre 7 de son règlement la qualifie expressément de zone "réservée à l'agriculture" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALLONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 26 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal d'Allonne a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions portant de 30 à 52 hectares l'étendue de la zone NCa au plan d'occupation des sols en cours de révision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALLONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALLONNE, à l'Association de sauvegarde de l'environnement de la commune d'Allonne, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1994, n° 141120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141120
Numéro NOR : CETATEXT000007837083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-05;141120 ?
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