Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis Y..., demeurant 6 place de l'Hôtel de Ville à Amplepuis (69170) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 1992 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 5 juin 1992 nommant, à compter du 1er juillet 1992, M. Armand X... chef de poste de la perception d'Amplepuis ;
- d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 5 juin 1992 précité ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 8 avril 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté le recours du ministre de l'économie et des finances dirigé contre le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 juin 1992 portant nomination de M. X..., chef de poste de la perception d'Amplepuis ; que, par suite, l'appel formé par M. Y... contre l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 juin 1992 est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis Y... et au ministre du budget.