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05/12/1994 | FRANCE | N°144958

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 décembre 1994, 144958


Vu la requête enregistrée le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant 10, avenue du Président Kennedy, Résidence Kennedy - Esc C, à Saint-Germain-en-Laye (78100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité de déplacement pour le stage de formation qu'il a accompli à Paris du 21 octobre 1991 au 19 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 197

2 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 68-298 ...

Vu la requête enregistrée le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant 10, avenue du Président Kennedy, Résidence Kennedy - Esc C, à Saint-Germain-en-Laye (78100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité de déplacement pour le stage de formation qu'il a accompli à Paris du 21 octobre 1991 au 19 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu'elle concerne le droit à indemnité de M. X... pour la période de son stage antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 1992 susvisé :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, ces frais "sont remboursés selon les conditions et modalités prévues par le décret du 10 août 1966 sous réserve des dispositions suivantes" ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret "le déplacement temporaire (mission, tournée et stage) est celui qui comporte retour dans la garnison normale" ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret "est considéré comme garnison ( ...) le territoire de la ou des commune(s) d'implantation de l'unité ou du détachement ou le militaire effectue normalement son service" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, "les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret, et sur la justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier" ;
Considérant que M. X..., officier du corps technique et administratif de la marine, affecté au centre informatique du commissariat de la marine à Colombes (Hauts-deSeine) a effectué un stage de formation à compter du 21 octobre 1991 à Paris ; que ce stage, effectué en dehors de sa garnison, constitue un déplacement temporaire au sens de l'article 4 du décret susmentionné du 21 mars 1968 et ouvre droit au remboursement des frais qu'il a occasionné pour l'intéressé dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 10 août 1966 susmentionné ; que, par suite, le ministre a commis une erreur de droit en refusant à M. X... le bénéfice de ces remboursements pour la période de son stage antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 1992 susvisé ;
Sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu'elle concerne le droit à indemnité de M. X... pour la période de son stage postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 1992 susvisé :

Considérant que le décret du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France remplace toutes les dispositions existantes en la matière en tant qu'elles sont contraires à ses propres dispositions ; qu'aux termes de son article 5, "le déplacement temporaire est celui qui implique le retour dans la garnison normale ... -Le militaire appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa garnison peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre III du présent décret et, surjustification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, "pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Garnison : le territoire de la commune ou des communes d'implantation de l'unité, du détachement ou de l'organisme dans lequel le militaire effectue normalement son service ; 2° Constituent une seule et même garnison : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes" ;
Considérant que la commune de Colombes n'est pas une commune suburbaine limitrophe de Paris ; que, dès lors, M. X..., affecté à Colombes et effectuant un stage de formation à Paris, était appelé à se déplacer hors de sa garnison pour les besoins du service ; qu'il effectuait alors des déplacements temporaires au sens de l'article 5 du décret du 21 février 1992 ouvrant droit à l'indemnisation prévue par ce même article ; que, par suite, le ministre a commis une erreur de droit en refusant à M. X... le bénéfice de cette indemnisation pour la période de son stage postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 1992 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité pour le stage de formation qu'il a accompli à Paris du 21 octobre 1991 au 19 juin 1992 ;
Article 1er : La décision implicite du ministre d'Etat, ministre de la défense rejetant la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité pour le stage de formation qu'il a accompli à Paris du 21 octobre 1991 au 19 juin 1992 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 6
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 1, art. 3, art. 4
Décret 92-159 du 21 février 1992 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1994, n° 144958
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144958
Numéro NOR : CETATEXT000007837479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-05;144958 ?
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