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05/12/1994 | FRANCE | N°146695

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1994, 146695


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1993 et 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thierry X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves de ce concours au titre de la session 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n

90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1993 et 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thierry X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves de ce concours au titre de la session 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le diplôme dit "master en informatique approfondie" délivré par l'école supérieure d'informatique de commerce et de gestion de Tours dont se prévaut M. X... sanctionne cinq années d'études après le baccalauréat ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce que le diplôme présenté par ce candidat ne correspondait pas aux exigences de qualification requises ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 146695
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 146695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146695.19941205
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