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05/12/1994 | FRANCE | N°150638

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 05 décembre 1994, 150638


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DESTOM, demeurant au lieu-dit Chiarata, à Prunelli di Fiumorbo (Haute-Corse) ; M. DESTOM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande présentée le 29 mars 1993, dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1992 fixant la liste des emplois de l'armée de l'air ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1991 ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 por...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DESTOM, demeurant au lieu-dit Chiarata, à Prunelli di Fiumorbo (Haute-Corse) ; M. DESTOM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande présentée le 29 mars 1993, dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1992 fixant la liste des emplois de l'armée de l'air ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992, l'arrêté interministériel du 2 octobre 1992 et l'arrêté du ministre de la défense du 15 décembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense à la requête de M. DESTOM :
Considérant qu'il ressort des termes de la requête présentée par M. DESTOM que ce dernier conteste le critère géographique retenu par le ministre de la défense pour déterminer la date d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois susceptibles d'en bénéficier ; qu'ainsi cette requête tend à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1992 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de l'air ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre, cette requête énonce des conclusions et ne peut de ce chef être déclarée irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que le décret du 2 octobre 1992 pris pour l'application de cette loi aux militaires dispose en son article 1er que la bonification "peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret", en son article 2 que "le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit" et en son article 3 que, pour chacune des fonctions ouvrant droit à la bonification, "sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la défense" ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 2 octobre 1992 détermine, pour l'armée de l'air, le nombre des emplois bénéficiaires de la bonification à compter du 1er août 1991 ; que, pour établir la liste individualisée de ces emplois, le ministre de la défense a procédé au classement de tous les emplois de l'armée de l'air visés par le décret en groupes géographiques définis selon le nombre des voeux d'affectation émis par les personnels concernés et a, par son arrêté du 15 décembre 1992, donné la priorité, pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, aux emplois situés dans les unités et services les moins demandés ; qu'en déterminant le bénéfice de la bonification suivant ce critère, dépourvu de tout lien avec les responsabilités détenues et les technicités particulières des emplois concernés, le ministre a incompétemment ajouté une condition aux règles fixées par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi, M. DESTOM est fondé à soutenir que l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992, en tant qu'il fixe la liste des emplois de chefs de services administratifs de base aérienne ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de l'air à compter du 1er août 1991, méconnaît les dispositions législatives et réglementaires susrappelées et doit, par suite, être annulé ;
Article 1er : L'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 est annulé en tant qu'il fixe la liste des emplois de chefs de services administratifs de base aérienne ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de l'air à compter du 1er août 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Nouvelle bonification indiciaire (article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991) - Application aux militaires en vertu du décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 - Emplois de l'armée de l'air - Critères d'attribution - Emplois situés dans les services et unités les moins demandés - Illégalité.

08-01-01-06, 36-08-03 Pour établir la liste des emplois de l'armée de l'air bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire, le ministre de la défense a procédé au classement de certains emplois de l'armée de l'air en groupes géographiques définis selon les voeux d'affectation émis par les personnels concernés et a donné la priorité aux emplois situés dans les unités et services les moins demandés. En suivant ce critère, qui est dépourvu de tout lien avec les responsabilités détenues et les technicités particulières des emplois concernés, le ministre a incompétemment ajouté une condition aux règles fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Nouvelle bonification indiciaire (article 27-I de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991) - Application aux militaires (décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992) - Emplois de l'armée de l'air - Critère d'attribution - Emplois situés dans les services et unités les moins demandés - Illégalité.


Références :

Décret 92-1109 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2, art. 3
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1994, n° 150638
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 05/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150638
Numéro NOR : CETATEXT000007867013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-05;150638 ?
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