Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 23 juin 1986 prise par la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord, relative aux opérations de remembrement de la Commune de Saint-Brandan ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1960 en l'espèce applicable, les terrains qui, sauf accord contraire, doivent être réattribués à leurs propriétaires, "doivent ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement" ;
Considérant que, par un jugement, devenu définitif, en date du 10 octobre 1985, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision prise le 22 décembre 1982 par la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en se fondant sur le motif qu'en ne réattribuant pas intégralement à M. X... la parcelle anciennement cadastrée D 932 qui présentait le caractère d'un terrain à bâtir et entrait par suite dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 20 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord avait méconnu ces dispositions ; que l'exécution de ce jugement comportait, pour la commission départementale des Côtes-du-Nord, de nouveau saisie de plein droit de la réclamation, l'obligation de restituer la parcelle litigieuse à M. X... en ne procédant, le cas échéant, qu'à des modifications de limites indispensables à l'aménagement ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que par leur ampleur et leur nature les transformations apportées à la parcelle D 932 par la nouvelle décision de la commission départementale d'aménagement foncier ne peuvent être tenues pour une modification de limites indispensable à l'aménagement ; qu'ainsi, la décision de la commission départementale en date du 23 juin 1986 a méconnu tant les dispositions de l'article 20 du code rural que l'autorité de la chose jugée ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 juin 1989, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X..., annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, et à M. Francis X....