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07/12/1994 | FRANCE | N°115176

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 115176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1990 et 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1989 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 1987 par laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a rejeté sa demande de licence pour la création par voie de dérogation d'une officine de pharmacie au c

entre commercial Mammouth à Paimpol ;
2°) annule pour excès de pouvo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1990 et 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1989 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 1987 par laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a rejeté sa demande de licence pour la création par voie de dérogation d'une officine de pharmacie au centre commercial Mammouth à Paimpol ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Marguerite X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 10 février 1987, le préfet des Côtes-du-Nord a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir l'autorisation de créer à titre dérogatoire une officine pharmaceutique à Paimpol ; que le recours hiérarchique formé par Mme X... contre cette décision a été rejeté par décision ministérielle du 14 octobre 1987 ; que saisi par Mme X... d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ces deux décisions, le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 27 décembre 1989, annulé, comme entachée d'un vice propre, la décision ministérielle du 14 octobre 1987 mais a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision préfectorale du 10 février 1987 ; que, Mme X... fait appel sur ce point du jugement du 27 décembre 1989 ; que, par voie de conclusions incidentes, le ministre demande l'annulation du jugement en tant que celui ci a annulé la décision du 14 octobre 1987 ;
Sur les conclusions incidentes du ministre :
Considérant que, pour annuler la décision du 1er octobre 1987 le tribunal administratif a retenu un moyen tiré de ce que, au cours de l'instruction du recours hiérarchique, il n'avait pas été procédé à la consultation, prévue par le dernier alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; que si, à l'appui de ces conclusions incidentes, le ministre soutient avoir sollicité et recueilli cet avis, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune pièce ou précision susceptible d'en établir l'exactitude ; que dès lors ces conclusions incidentes doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue Mme X..., la délégation de signature en date du 15 mai 1986 sur le fondement de laquelle le secrétaire général de la préfecture a signé l'arrêté du 10 février 1987 avait fait l'objet, avant cette date, d'une publicité régulière ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique : "Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée ..." ; que l'arrêté préfectoral du 10 février 1987 mentionne : "que l'importance de la population concernée est insuffisante et qu'il n'existe pas, près du centre commercial, de quartier nouveau en plein développement pour justifier la création d'une cinquième pharmacie ; que cette population est desservie de façon satisfaisante par les pharmacies existantes" ; qu'il satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées ;Considérant que selon l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie peuvent être accordées par le préfet : "Si les besoins de la population l'exigent ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du recensement de 1982, la population de la commune de Paimpol comptait 7 994 habitants dont les besoins en médicaments étaient, à la date de la décision attaquée, convenablement satisfaits par les quatre officines existantes ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, le développement du secteur sud de Paimpol, dans lequel Mme X... envisageait l'ouverture d'une officine de pharmacie par la voie dérogatoire, ne faisait pas apparaître des besoins justifiant l'octroi d'une telle dérogation ; qu'à la même date, ni l'apport de clientèle allégué par la requérante et tenant à l'ouverture prochaine d'un centre commercial ni la prise en compte de la population saisonnière ne justifiaient davantage une telle création ; qu'ainsi la décision du 10 février 1987 ne reposait pas sur une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., ensemble les conclusions du ministre de la santé publique sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115176
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570, L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 115176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115176.19941207
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