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07/12/1994 | FRANCE | N°116320

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 116320


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ..., Le Galilée à Noisy-le-Grand (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., les décisions en date des 8 juillet et 4 août 1987 par lesquelles, en premier lieu, le chef de la section départementale de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi et, ensuite, le délégu

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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ..., Le Galilée à Noisy-le-Grand (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., les décisions en date des 8 juillet et 4 août 1987 par lesquelles, en premier lieu, le chef de la section départementale de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi et, ensuite, le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'Agence ont rejeté les recours formés par l'intéressé contre la décision de l'Agence le radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 décembre 1986 ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.311-3-7 introduites dans le code du travail par le décret du 24 juin 1987 et relatives aux radiations de la liste des demandeurs d'emploi décidées par l'Agence nationale pour l'emploi : "Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R.351-34 à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué" ; que ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux recours administratifs formés contre des mesures de radiation intervenues avant l'entrée en vigueur du décret du 24 juin 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 décembre 1986, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article R.311-3-7 du code du travail ; qu'il suit de là que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris a retenu à tort, pour annuler les décisions en date des 8 juillet et 4 août 1987 par lesquelles, d'abord, le chef de la section départementale de Paris de l'Agence et, ensuite, le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'Agence ont rejeté les recours formés par M. X... contre sa radiation, que le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI était seul compétent pour statuer sur ces recours et qu'au surplus, les décisions litigieuses avaient été prises sans qu'ait été émis au préalable l'avis de la commission départementale prévu par l'article R.311-3-7 précité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi" ; que, selon les dispositions de l'article R.311-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 23 janvier 1980 : "Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L.311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, en date du 23 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1983, les demandeurs d'emploi visés à l'article 1er dudit arrêté doivent renouveler mensuellement leur demande, soit en se présentant à l'heure et au jour fixés à l'agence locale pour l'emploi auprès de laquelle ils sont inscrits ou, à défaut d'implantation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la commune, à la mairie de leur résidence, soit, s'ils font partie des catégories dedemandeurs d'emploi mentionnées à l'article 7 de l'arrêté, "par le dépôt ou l'envoi par voie postale d'une attestation sur l'honneur produite dans les formes et suivant les modalités qui sont fixées par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi " et que, selon l'article 4 du même arrêté ministériel, "les demandeurs d'emploi qui ne renouvellent pas leur demande dans les conditions prévues au présent arrêté et qui, dans un délai maximum de soixante-douze heures, ne justifient pas de leur abstention par un motif légitime, sont radiés de la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était inscrit dans une des agences locales pour l'emploi de Paris depuis le 4 novembre 1986 et qui était tenu, pour maintenir son inscription, de renouveler mensuellement sa demande selon les modalités prévues à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982, n'a pas retourné à cette agence dans le délai prescrit la "carte d'actualisation" qui lui avait été adressée à la fin du mois de décembre 1986 ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il avait dû alors s'absenter de Paris pour une durée d'un mois environ, cette justification ne saurait être regardée comme un motif légitime au sens de l'article 4 précité, dès lors qu'il lui appartenait de faire connaître son changement d'adresse aux services de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relevait et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il avait accompli cette démarche ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées des articles L.311-2 et R.311-1 du code du travail et des articles 2, 4 et 7 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982 que, par une décision du 8 juillet 1987, le chef de la section départementale de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi s'est fondé sur le défaut de renouvellement par M. X... de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour confirmer sa radiation de cette liste et que, par une décision du 4 août 1987, le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'Agence a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la décision du 8 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116320
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1982 Emploi
Arrêté du 08 septembre 1983 Emploi
Code du travail R311-3-7, L311-2, R311-1
Décret 80-92 du 23 janvier 1980
Décret 87-442 du 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 116320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116320.19941207
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