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07/12/1994 | FRANCE | N°118875

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 118875


Vu 1°), sous le n° 118 875, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant à Avranches ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 86 1195 du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite de rejet du 23 septembre 1986 de la direction de l'éducation surveillée et contre une décision du 25 juillet 1986 émanant du bureau du personnel du ministre

de la justice ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
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Vu 1°), sous le n° 118 875, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant à Avranches ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 86 1195 du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite de rejet du 23 septembre 1986 de la direction de l'éducation surveillée et contre une décision du 25 juillet 1986 émanant du bureau du personnel du ministre de la justice ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 118 876, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant à Avranches ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 87 449 du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 25 mai 1986 du Garde desSceaux, ministre de la justice, portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des psychologues ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 modifié par le décret n° 85-1140 du 28 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 118 875 et 118 876 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à la lettre du 25 juillet 1986 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X... dans ses écritures d'appel, la lettre du 25 juillet 1986 du directeur de l'éducation surveillée du ministère de la justice au délégué régional de la région Haute et Basse Normandie se borne à indiquer les motifs qui ont présidé au choix des fonctionnaires susceptibles d'être retenus par la commission administrative paritaire compétente pour être inscrits sur la liste d'aptitude au corps des psychologues ; que d'ailleurs la lettre de M. X... datée du 23 mai 1986 à laquellerépond la lettre du 25 juillet 1986 ne contenait que cette demande d'information et ne contestait ni l'avis donné par la commission le 22 mai 1986, ni la décision arrêtant ladite liste d'aptitude qui allait être prise le 25 mai 1986 ; qu'ainsi, la lettre du 25 juillet 1986 ne fait pas grief ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions correspondantes de M. X... ;
Sur les conclusions relatives à la décision implicite de rejet du 23 septembre 1986 :
Considérant que, lorsqu'il a saisi, le 18 novembre 1986, le tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 23 septembre 1986 rejetant implicitement sa demande d'information sur les motifs de refus de sa candidature à l'accès au corps des psychologues, M. X... avait eu explicitement connaissance de ces motifs le 23 octobre 1986 ; que ses conclusions étant ainsi sans objet, il n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 25 mai 1986 du ministre de la justice :
Considérant que par arrêté du 25 mai 1986, le Garde des Sceaux, ministre de la justice a fixé la liste d'aptitude pour l'accès au corps des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée au titre de l'année 1986 ; que cet arrêté a été annexé à une note du 3 juin 1986 du directeur de l'éducation surveillée aux délégués régionaux et directeurs des services extérieurs de l'éducation surveillée, laquelle a été diffusée "pour information et notification" aux personnels placés sous leur autorité, parmi lesquels figurent les éducateurs, corps auquel appartient M. X... ; que l'arrêté litigieux a fait ainsi l'objet d'une publicité de nature à faire courir les délais de recours contentieux ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions enregistrées le 6 mai 1987 comme tardives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements du 20 mars 1990 du tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 25 mai 1986
Arrêté du 03 juin 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1994, n° 118875
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118875
Numéro NOR : CETATEXT000007870870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-07;118875 ?
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