Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J. K., demeurant à Arrigny (51290) ; M. J. K. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 septembre 1987 ordonnant son placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne et à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette mesure ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision administrative ordonnant le placement d'office dans un hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; que, par suite, le bien-fondé de la décision du 10 septembre 1987 par laquelle le préfet de la Marne a ordonné le placement d'office de M. J. K. au centre hospitalier spécialisé de Châlonssur-Marne ne saurait être contesté devant la juridiction administrative ; que, dès lors, M. J. K. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. J. K. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J. K.et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.