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07/12/1994 | FRANCE | N°120722

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 120722


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Caudry ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Caudry ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
... 4) Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport AW 71 dont la réattribution a été refusée à Mme X..., se trouve à 350 mètres environ de la limite de l'agglomération de Caudry dans une zone d'habitat dispersé et n'est pas, de ce fait, contrairement à ce que soutient Mme X..., située dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération ; que, dans ces conditions, et même si la requérante fait valoir que cette parcelle serait desservie conformément aux prescriptions du texte précité, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 20 du code rural en refusant de lui réattribuer ladite parcelle ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale en date du 27 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 120722
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 120722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120722.19941207
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