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07/12/1994 | FRANCE | N°122258

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1994, 122258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1991 et 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eva X... demeurant B.P. 652 à Paris cédex (75162) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1988 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique l'a mutée au groupement scientifique n° 30 "Sciences éco

nomiques" à compter du 11 juillet 1988 ;
2°) annule la décision sus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1991 et 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eva X... demeurant B.P. 652 à Paris cédex (75162) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1988 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique l'a mutée au groupement scientifique n° 30 "Sciences économiques" à compter du 11 juillet 1988 ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Eva X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente pour les chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique s'est réunie le 16 octobre 1987 pour examiner les trois affectations proposées à Mme X... au nombre desquelles figurait l'affectation au groupement scientifique n° 30 à Nanterre et que Mme X... a disposé d'un an à compter de la notification desdites propositions intervenue le 15 juin 1987 pour effectuer un choix parmi ces propositions ; qu'elle n'a pas formulé de demande ; que le poste de chargé de recherches de l'unité scientifique n° 30 comportait des fonctions qui lui ont été exposées précisément dans une lettre en date du 13 juillet 1988 du directeur de cette unité ; que cette affectation qui n'a pas un caractère fictif est intervenue dans l'intérêt du service ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement suffisamment motivé, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique en date du 6 juillet 1988 l'affectant au groupement scientifique n° 30 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eva X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 122258
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 122258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122258.19941207
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