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07/12/1994 | FRANCE | N°124999

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 124999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant à Coulvain (14310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Coulvain ;
2

) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant à Coulvain (14310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Coulvain ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. ( ...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Coulvain, en contrepartie de ses apports en prés d'une valeur de 5 763 points, M. X... a, dans cette nature de culture, reçu un lot ne valant que 5 228 points ; que, en l'absence de dérogation prévue par la commission départementale, ce déficit de 9,28 % en valeur de productivité réelle constitue une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du code rural, en dépit de la double circonstance alléguée par le ministre de l'agriculture que la nouvelle répartition entre classes de valeur culturale des prés de M. X... a entraîné une augmentation de leur superficie et que, grâce aux attributions excédentaires en nature de culture "terre", l'ensemble de son compte est équilibré en valeur comme en surface ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 12 février 1991, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 6 octobre 1988 par la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 12 février 1991 est annulé ;
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados en date du 6 octobre 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 124999
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 124999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124999.19941207
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