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07/12/1994 | FRANCE | N°125000

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 125000


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Charlotte X..., demeurant à Coulvain (14310) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Coulvain ;> 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Charlotte X..., demeurant à Coulvain (14310) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Coulvain ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Charlotte X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction en issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble du compte d'un propriétaire et non de la situation d'une parcelle prise isolément ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Coulvain, les biens de Mme X..., qui constituaient initialement 8 parcelles, ont été regroupés en deux lots, d'ailleurs à proximité immédiate de ceux de son époux avec lesquels ils constituent une même exploitation ; que si Mme X... fait état de la perte des parcelles cadastrées C 18 et C 19 qui servaient de stabulation libre à son bétail, ainsi que de la parcelle C 166 qui comportait une canalisation souterraine alimentant un point d'eau, lequel ne conférait pas en l'espèce à ladite parcelle le caractère d'un bien devant être réattribué, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'amélioration globale dont ses biens ont bénéficié ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural doivent ainsi être écartés ;
Considérant, par ailleurs, que si la requérante relève qu'elle n'a reçu aucune attribution en nature de "prés", ce moyen n'a pas été invoqué devant la commission départementale et est, par suite irrecevable ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 février 1991, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 6 octobre 1986 par la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Charlotte X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 125000
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 125000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125000.19941207
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