La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1994 | FRANCE | N°127372

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 127372


Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE PROVENCEALPES-COTE-D'AZUR ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal admini...

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE PROVENCEALPES-COTE-D'AZUR ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 juin 1991, présentée par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, dont le siège est ... (75019) et par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE PROVENCE-ALPESCOTE-D'AZUR, dont le siège est ... et tendant à l'annulation :
1°) de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er octobre 1990 relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi, de la décision du directeur général del'Agence nationale pour l'emploi en date du 18 octobre 1990 en tant que cette décision est relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi et de la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté le recours gracieux formé par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI contre ces deux décisions ;
2°) des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembe 1990 pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de l'Agence nationale pour l'emploi et de la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la réclamation formée par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et de Me Odent, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi ,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les opérations électorales :
Considérant qu'il ressort des mémoires et pièces produits par les organisations syndicales requérantes que les opérations électorales dont elles demandent l'annulation sont celles qui se sont déroulées le 6 décembre 1990 pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de l'Agence nationale pour l'emploi ; que l'Agence nationale pour l'emploi n'est dès lors pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ces opérations électorales seraient irrecevables faute de contenir des précisions suffisantes permettant d'identifier les opérations électorales attaquées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu que, par une décision du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er octobre 1990 relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi, la décision du même directeur général en date du 18 octobre 1990 en tant que cette décision est relative à l'élection de ces comités, ainsi que la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général a rejeté le recours gracieux formé par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI contre ces deux décisions ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et du SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu que, par une décision du 29 avril 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, notamment, les dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 qui instituent les comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi et fixent les règles relatives à la composition et à l'élection de ces organismes ; que l'annulation de ces dispositions, comme celle des décisions susmentionnées, a pour effet de priver de base légale, d'une part, les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1990, en application des dispositions annulées du décret n° 90-543 du 29 juin 1990, pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'Agence nationale pour l'emploi et, d'autre part, la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la réclamation formée par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR contre ces opérations électorales ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et du SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE PROVENCE-ALPES-COTED'AZUR dirigées contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er octobre 1990 relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi, contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 18 octobre 1990 en tant que cette décision est relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi et contre la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté le recours gracieux formé par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI contre ces deux décisions.
Article 2 : Sont annulées les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1990 pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de l'Agence nationale pour l'emploi et la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la réclamation formée par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LAFORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR contre ces opérations électorales.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, au SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28 ELECTIONS.


Références :

Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 18, art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1994, n° 127372
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127372
Numéro NOR : CETATEXT000007842237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-07;127372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award