La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1994 | FRANCE | N°127767

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 127767


Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE LANGUEDOCROUSSILLON ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal adminis...

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE LANGUEDOCROUSSILLON ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 juin 1991, présentée par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI dont le siège est ... et par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE LANGUEDOCROUSSILLON dont le siège est ..., et tendant à l'annulation :
1°- de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er octobre 1990 relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et desconditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi, de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 18 octobre 1990 en tant que cette décision est relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi et de la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté le recours gracieux formé par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI contre ces deux décisions,
2°- des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembe 1990 pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Languedoc-Roussillon de l'Agence nationale pour l'emploi et de la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la réclamation formée par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE LANGUEDOC-ROUSSILLON contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET EMPLOI et de Me Odent, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les opérations électorales :
Considérant qu'il ressort des mémoires et pièces produits par les organisations syndicales requérantes que les opérations électorales dont elles demandent l'annulation sont cellesqui se sont déroulées le 6 décembre 1990 pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Languedoc-Roussillon de l'Agence nationale pour l'emploi ; que l'Agence nationale pour l'emploi n'est dès lors pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ces opérations électorales seraient irrecevables faute de contenir des précisions suffisantes permettant d'identifier les opérations électorales attaquées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu que, par une décision du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er octobre 1990 relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi, la décision du même directeur général en date du 18 octobre 1990 en tant que cette décision est relative à l'élection de ces comités, ainsi que la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général a rejeté le recours gracieux formé par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI contre ces deux décisions ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et du SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE LANGUEDOC-ROUSSILLON dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que par une décision du 29 avril 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé notamment les dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 qui instituent les comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi et qui fixent les règles relatives à la composition et à l'élection de ces organismes ; que l'annulation de ces dispositions comme celle des décisions susmentionnées a pour effet de priver de base légale, d'une part, les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1990, en application des dispositions annulées du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 susmentionné, pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Languedoc-Roussillon de l'Agence nationale pour l'emploi et, d'autre part, la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la réclamation formée par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE LANGUEDOC-ROUSSILLON contre ces opérations électorales ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et du SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE LANGUEDOC-ROUSSILLON dirigées contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er octobre 1990 relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi, contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 18 octobre 1990 en tant que cette décision est relative à l'élection des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi et contre la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté le recours gracieux formé par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTIONSOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI contre ces deux décisions.
Article 2 : Sont annulées les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1990 pour l'élection des membres du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Languedoc-Roussillon de l'Agence nationale pour l'emploi et la décision du 9 avril 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la réclamation formée par le SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE LANGUEDOC-ROUSSILLON contre ces opérations électorales.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, AU SYNDICAT REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.D.T. DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 127767
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 18, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 127767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127767.19941207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award