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07/12/1994 | FRANCE | N°128092

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 128092


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS dont le siège est 121, rue de la Béchade à Bordeaux (33076), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur de l'établissement en date du 1er octobre 1987 admettant Mlle A.B. en placement volontaire ;
2°) rejette la demande présent

e par Mlle A.B. devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS dont le siège est 121, rue de la Béchade à Bordeaux (33076), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur de l'établissement en date du 1er octobre 1987 admettant Mlle A.B. en placement volontaire ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle A.B. devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :
Considérant que la circonstance que Mlle A.B. a été admise le 1er octobre 1987 en placement volontaire au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS et qu'elle a signé le même jour une déclaration relative au dépôt dans l'établissement de valeurs personnelles n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre la décision d'admission de l'intéressée dans ledit établissement, dont il n'est pas contesté qu'elle ne lui avait pas été notifiée ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mlle A.B. devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de cette décision était tardive et donc irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte. Les chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer sous leur responsabilité de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction ; 2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée. Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur, s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement. En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin .... Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du certificat médical joint à la demande de placement volontaire formulée le 1er octobre 1987 par Mme D., mère de l'intéressée, que si le médecin qui l'a établi a examiné Mlle A.B., il a fondé ses conclusions sur les seulesdéclarations de tiers sans énoncer quelles étaient ses propres constatations ; qu'ainsi ce certificat ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées du 2° de l'article L. 333 du code de la santé publique ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d'admission de Mlle A.B. en date du 1er octobre 1987 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A.B., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L333


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1994, n° 128092
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128092
Numéro NOR : CETATEXT000007844489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-07;128092 ?
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