La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1994 | FRANCE | N°132132

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 132132


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 7 novembre 1990 par laquelle le préfet du Doubs l'a exclue du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail, la décision du 18 décembre

1990 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté le recours gracieu...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 7 novembre 1990 par laquelle le préfet du Doubs l'a exclue du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail, la décision du 18 décembre 1990 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre la première décision et enfin la décision du 15 mars 1991 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressée contre la seconde décision ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du préfet du Doubs en date du 7 novembre 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que la décision du 7 novembre 1990 par laquelle le préfet du Doubs a exclu, à compter de cette date, Mme X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressée dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du même code ; que la décision du 18 décembre 1990 par laquelle le préfet du Doubs a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 7 novembre 1990 ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 7 novembre 1990, les conclusions de Mme X... étaient sans objet et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du 26 septembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 7 novembre 1990 ;
En ce qui concerne la décision du préfet du Doubs en date du 18 décembre 1990 et la décision du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE en date du 15 mars 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-27 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux actes positifs de recherche d'emploi que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi doivent accomplir en vertu de l'article L. 351-16 du même code pour satisfaire à la condition de recherche d'emploi à laquelle l'article L. 351-1 subordonne le droit au revenu de remplacement : "L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement ..." et qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : 1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... justifie, non seulement de deux démarches effectuées en avril 1990 pour trouver un emploi, mais aussi de nombreux actes positifs de recherche d'emploi accomplis antérieurement à la décision du 18 décembre 1990 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours gracieuxdirigé contre la décision préfectorale du 7 novembre 1990 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'allègue pas que ces démarches étaient dépourvues d'une chance raisonnable d'aboutir ; que le préfet du Doubs ne pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que Mme X... ne remplissait pas la condition d'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi posée par les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-27 du code du travail pour l'exclure définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 7 novembre 1990 comme il l'a fait par sa décision du 18 décembre 1990, dont la légalité doit être appréciée compte tenu des éléments existant à la date de cette décision ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui bénéficiait du revenu de remplacement depuis le 2 février 1990, a refusé deux emplois que les services de l'agence nationale pour l'emploi lui ont proposés les 21 et 31 mai 1990 ; qu'il n'est pas contesté que le premier emploi était à mi-temps alors que l'intéressée recherchait un emploi à plein temps ; qu'il n'est pas davantage contesté que la seconde proposition, offerte par un membre de sa famille dont elle avait été précédemment l'employée et auquel l'avaient opposée des différends professionnels et familiaux, n'avait aucune chance raisonnable d'aboutir ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces motifs constituaient des motifs légitimes de refus d'emploi au sens des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail ; qu'il en résulte que le second motif sur lequel repose la décision du préfet du Doubs en date du 18 décembre 1990, et qui était tiré des deux refus d'emploi opposés par Mme X..., n'était pas davantage de nature à justifier légalement cette décision ;
Considérant que la décision du 15 mars 1991, par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X... contre la décision du préfet du Doubs en date du 18 décembre 1990, et qui repose sur les mêmes motifs que la décision préfectorale, est entachée de la même illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 18 décembre 1990 ainsi que sa décision en date du 15 mars 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 26 septembre 1991 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 7 novembre 1990.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet du Doubs en date du 7 novembre 1990.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, R351-34, R351-27, L351-16, R351-28


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1994, n° 132132
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132132
Numéro NOR : CETATEXT000007848882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-07;132132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award