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07/12/1994 | FRANCE | N°139778

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1994, 139778


Vu 1°), sous le n° 139 778, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., O..., P... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la délibération du conseil national de l'ordre des architectes fixant la cotisation due par les membres de l'ordre pour l'année 1986 ;
Vu 2°), sous le n° 139 779, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés

les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieu...

Vu 1°), sous le n° 139 778, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., O..., P... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la délibération du conseil national de l'ordre des architectes fixant la cotisation due par les membres de l'ordre pour l'année 1986 ;
Vu 2°), sous le n° 139 779, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., O..., P... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la délibération du conseil national de l'ordre des architectes fixant la cotisation due par les membres de l'ordre pour l'année 1987 ;
Vu 3°), sous le n° 139 780, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K...
L..., M..., O..., P... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la délibération du conseil national de l'ordre des architectes fixant la cotisation due par les membres de l'ordre pour l'année 1988 ;
Vu 4°), sous le n° 139 781, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., O..., P... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la délibération du conseil national de l'ordre des architectes fixant la cotisation due par les membres de l'ordre pour l'année 1989 ;
Vu 5°), sous le n° 139 782, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., O..., P... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la délibération du conseil national de l'ordre des architectes fixant la cotisation due par les membres de l'ordre pour l'année 1990 ;
Vu 6°), sous le n° 139 783, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., O..., P... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la délibération du conseil national de l'ordre des architectes fixant la cotisation due par les membres de l'ordre pour l'année 1991 ;

Vu 7°), sous le n° 149 275, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F... ; M. F... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du conseil national de l'ordre des architectes fixant la cotisation due par les membres de l'ordre pour l'année 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. N... BARON et M. François F... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des architectes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des architectes :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le moyen tiré de ce que la consultation des conseils régionaux de l'ordre des architectes, requise par les dispositions de l'article 36 du décret susvisé du 28 décembre 1977 n'aurait pas été effectuée pour les cotisations des années 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1977 : " ... Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat ... Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui seront versées par les architectes ..." ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni des autres dispositions de la loi précitée que le montant des cotisations devait être fixé par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 36 du décret du 28 décembre 1977 ayant illégalement délégué au conseil national de l'ordre des architectes le pouvoir de fixer le montant desdites cotisations, celui-ci n'avait pas compétence pour prendre les délibérations attaquées ;
Considérant que, dans le silence des textes, rien ne s'opposait à ce que le conseil national choisît d'asseoir la cotisation sur le revenu annuel tiré de la profession exercée en qualité de membre de l'ordre ;
Considérant que si la cotisation annuelle qui n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu, a pour objet de procurer à l'ordre les ressources nécessaires à son fonctionnement comme à l'accomplissement des missions que le législateur lui a confiées, aucune disposition de la loi du 3 janvier 1977 susvisée n'impose que le montant des cotisations perçues annuellement soit égal aux dépenses engagées au cours de la même année ; qu'en faisant varier la contribution des membres de l'ordre aux charges que supporte cette institution en fonction de l'importance des revenus que chacun d'eux tire de l'exercice de sa profession et selon un taux progressif, le conseil national n'a pas méconnu le principe d'égalité dès lors que le même barème s'applique à tous les membres de l'ordre ;
Considérant que le barème progressif étant inapplicable faute de production par l'intéressé du bordereau déclaratif de ses revenus, le conseil national pouvait légalement prévoir l'application du taux maximum de cotisation dans cette hypothèse ;
Considérant, enfin, que les délibérations attaquées n'ont pas eu pour objet de prévoir que les interessés qui n'acquittent pas leur cotisation en temps utile devront le faire au taux maximum du barème des cotisations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations du conseil national de l'ordre des architectesfixant le montant des cotisations des architectes pour les années 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., O..., P... et F... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., O..., P... et F..., au conseil national de l'ordre des architectes et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 139778
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 36
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 139778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139778.19941207
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